février 23, 2022

Règl. de l’Ont. 1/13: CRÉDITS DE CONGÉ DE MALADIE ET POURBOIRES DE CRÉDIT DE CONGÉ DE MALADIE

Loi SUR L’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/13

CRÉDITS DE CONGÉ DE MALADIE ET POURBOIRES DE CRÉDIT DE CONGÉ DE MALADIE

Version historique pour la période du 21 janvier 2013 au 25 MARS 2013.

Avertissement: Cette consolidation n’est pas une copie officielle de la loi car elle est affectée par une ou plusieurs dispositions rétroactives qui n’y ont pas été incorporées. Pour de plus amples renseignements sur les dispositions rétroactives, voir le Règl. de l’Ont. 112/13, article 2, Règl. de l’Ont. 184/13, article 8 et Règl. de l’Ont. 275/13, chapitre 5.

Remarque : Le présent règlement est révoqué le 31 août 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 1/13, art. 5)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 11/13.

Ceci est la version anglaise d’un règlement bilingue.

Admissibilité aux crédits de congé de maladie

1. (1) L’employé d’une commission n’a droit à des crédits de congé de maladie que conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(1).

(2) L’employé permanent est admissible aux crédits de congé de maladie suivants au cours de l’exercice financier d’une commission :

1. 11 jours de congé de maladie payés à un taux de rémunération égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congé de maladie payés à un taux de rémunération égal à

i. 90 % du traitement de l’employé pour l’année, si son droit à ce taux a été déterminé par un processus décisionnel convenu par l’employé et la commission, ou

ii. 66,67 % du traitement de l’employé pour l’année, pour tous les autres employés. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(2); Règl. de l’Ont. 11/13, art. 1(1).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à un employé qui fait partie d’une catégorie d’employés qui, au 31 août 2012, était admissible à accumuler des crédits de congé de maladie, ce qui, pour plus de certitude, comprend les employés qui sont devenus membres de cette catégorie après le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(3).

(3.1) Un employé faisant partie d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique est admissible à des crédits de congé de maladie en plus de ceux prévus au paragraphe (2) pour un exercice, mais seulement dans les deux cas suivants :

1. En vertu d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, l’employé devait attendre plus de 131 jours avant d’être admissible aux prestations d’un régime d’invalidité de longue durée.

2. La convention collective ne permettait pas à l’employé de réduire cette période d’attente. Règl. de l’Ont. 11/13, art. 1(2).

(3.2) L’employé qui est admissible à des crédits de congé de maladie supplémentaires en vertu du paragraphe (3.1) a droit au nombre de jours supplémentaires de crédits de congé de maladie (à payer au taux de rémunération précisé à la disposition 2 du paragraphe (2)) qui est déterminé au moyen de la formule

A−B

dans laquelle

 » A  » est le nombre de jours pendant lesquels, en vertu d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, l’employé devait attendre avant d’être admissible à des prestations en vertu d’une convention collective à long terme régime d’invalidité, et

« B » est de 131 jours.

Règl. de l’Ont. 11/13, art. 1(2).

(3.3) Un employé est admissible à des crédits de congé de maladie en plus de ceux prévus au paragraphe (2) pour un exercice financier, mais seulement si toutes les circonstances suivantes existent :

1. Dans les six semaines suivant la naissance de l’enfant de l’employée, celle-ci sera admissible aux prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

2. L’employé fait partie d’une catégorie d’employés qui, au 31 août 2012, étaient admissibles à accumuler des crédits de congé de maladie, ce qui, pour plus de certitude, comprend les employés qui sont devenus membres de cette catégorie après le 31 août 2012.

3. L’employé est représenté par un agent négociateur employé.

4. L’employé n’est pas un enseignant.

5. L’employé n’est pas employé par la commission pour occuper un poste d’affectation à long terme de 10 mois ou moins. Règl. de l’Ont. 11/13, art. 1(2).

(3.4) L’employé qui est admissible à des crédits de congé de maladie supplémentaires en vertu du paragraphe (3.3) a droit à des jours supplémentaires de crédits de congé de maladie (à payer à un taux de rémunération égal à 100 % du traitement de l’employée pour l’année) pour la période commençant à la date de naissance de l’enfant de l’employée et se terminant à la date à laquelle l’employée devient admissible aux prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada). Règl. de l’Ont. 11/13, art. 1(2).

(4) L’enseignant qui est employé par un conseil pour occuper un poste d’affectation de longue durée de 10 mois est admissible aux crédits de congé de maladie suivants au cours de l’exercice financier d’un conseil :

1. 10 jours de congé de maladie payés à un taux de rémunération égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congé de maladie payés à un taux de rémunération égal à

i. 90 % du traitement de l’employé pour l’année, si son droit à ce taux a été déterminé par un processus décisionnel convenu par l’employé et la commission, ou

ii. 66,67 % du traitement de l’employé pour l’année, pour tous les autres employés. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(4).

(5) L’enseignant qui est employé par un conseil pour occuper un poste d’affectation de longue durée de moins de 10 mois est admissible aux crédits de congé de maladie suivants au cours de l’exercice financier d’un conseil :

1. 10 jours de congé de maladie, réduits pour refléter la proportion de l’affectation par rapport à l’année scolaire, payés à un taux de rémunération égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 3 jours de congé de maladie par mois, payés à un taux de rémunération égal à,

i. 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ce taux a été déterminé par un processus décisionnel convenu par l’employé et la commission, ou

ii. 66,67 % du salaire de l’employé pour l’année, pour tous les autres employés. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(5).

(5.1) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également à un employé d’une commission qui fait partie d’une catégorie d’employés qui, au 31 août 2012, était admissible à accumuler des crédits de congé de maladie, ce qui, pour plus de certitude, comprend les employés qui sont devenus membres de cette catégorie après le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 11/13, art. 1(2).

(6) Pour l’application du paragraphe (2), si un employé d’une commission n’est employé que pour une partie de l’année, son admissibilité aux crédits de congé de maladie est réduite conformément à la politique de la commission, telle qu’elle existait au 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(6).

(7) Pour l’application des renvois aux sous-alinéas 2 i du paragraphe (2), 2 i du paragraphe (4) et 2 i du paragraphe (5) à un processus décisionnel convenu par l’employé et la commission, les modifications suivantes s’appliquent :

1. Lorsqu’un employé est membre d’une unité de négociation des enseignantes et des enseignants représentée par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association, ces renvois doivent être interprétés comme des renvois au processus décisionnel énoncé dans le  » Protocole d’entente entre le ministère de l’Éducation et l’Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) « , en date du 5 juillet 2012.

2. Lorsqu’un employé est représenté par un agent négociateur qui a conclu un protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation au plus tard le 31 août 2012, ces renvois sont considérés comme des renvois au processus décisionnel établi dans le Protocole d’entente. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1(7).

(8) En cas de conflit entre la disposition 2 du paragraphe (2) et une disposition du Règlement de l’Ontario 313/12 (Dispositions relatives aux congés de maladie, 2012-2013) prise en vertu de la Loi de 2012 sur la priorité aux étudiants, la disposition du Règlement de l’Ontario 313/12 prévaut. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 1 (8).

Octroi de crédits de congé de maladie

2. Tous les crédits de congé de maladie auxquels un employé est admissible au cours de l’exercice d’une commission lui sont accordés le

a) le premier jour de l’exercice, pour un employé permanent; ou

b) le premier jour d’une affectation de longue durée, pour un enseignant employé pour combler un poste d’affectation de longue durée. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 2.

Utilisation des crédits de congé de maladie

3. (1) Un crédit de congé de maladie ne peut être utilisé par un employé que pour une journée où il est malade ou blessé. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employé-e qui est membre de l’une des unités de négociation suivantes peut utiliser un crédit de congé de maladie payé à un taux de rémunération égal à 100 % de son traitement pour l’année relativement à une maladie au sens de la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 ou, si le sens n’est pas prévu dans la convention, au sens d’une politique de la commission, telle qu’elle existait le 31 août 2012 31, 2012:

1. Une unité de négociation représentée par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association.

2. Unité d’accueil représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2.1 Une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique.

3. Une unité de négociation représentée par l’Association du personnel des Services professionnels aux étudiants.

4. Une unité de négociation représentée par la Halton District Educational Assistants Association.

5. Une unité de négociation représentée par l’Association des assistants d’éducation du Conseil scolaire de district de la Région de Waterloo.

6. Une unité de négociation représentée par l’Association des travailleurs et travailleuses des ressources éducatives de Dufferin-Peel. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(2); Règl. de l’Ont. 11/13, art. 2(1).

(3) Un crédit de congé de maladie ne peut être utilisé par un employé que pendant l’exercice pour lequel il a été accordé et ne peut être utilisé au cours d’un exercice subséquent, sauf conformément aux paragraphes (5), (7) ou (8). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(3).

(4) Un crédit de congé de maladie accordé pour un exercice à un employé qui est employé par une commission pour occuper un poste d’affectation de longue durée peut être utilisé par l’employé relativement à un poste d’affectation de longue durée subséquent au cours du même exercice. Règl. de l’Ont. 11/13, art. 2(2).

(5) Si l’employé permanent a utilisé tous les crédits de congé de maladie prévus à la disposition 1 du paragraphe 1 (2) pour l’exercice, il peut utiliser les crédits de congé de maladie inutilisés qui lui ont été accordés pour l’exercice précédent en vertu de la disposition 1 du paragraphe 1 (2) conformément à ce qui suit :

1. L’employé peut utiliser les crédits de congé de maladie inutilisés pour compléter les crédits de congé de maladie prévus pour l’exercice en cours en vertu de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1(2) à un taux de rémunération égal à 100 % de son traitement pour l’année.

2. Chaque crédit de congé de maladie inutilisé peut être utilisé pour compléter un maximum de 10 crédits de congé de maladie prévus au sous-alinéa 2 i du paragraphe 1(2). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(5).

(6) Pour l’exercice 2012-2013, il est réputé que chaque employé permanent a un total de deux crédits de congé de maladie inutilisés qui peuvent être utilisés conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(6).

(7) Lorsqu’un employé est absent pour cause de maladie ou de blessure à son premier jour de travail au cours d’un exercice financier, un crédit de congé de maladie ne peut être utilisé à l’égard de ce jour que conformément aux conditions suivantes :

1. Si, le dernier jour de travail de l’exercice précédent, l’employé a utilisé un crédit de congé de maladie en raison de la même maladie ou blessure qui l’oblige à s’absenter le premier jour de travail de l’exercice en cours,

i. l’employé ne peut pas utiliser un crédit de congé de maladie prévu pour l’exercice en cours à l’égard du premier jour de travail, et

ii. l’employé peut utiliser les crédits de congé de maladie inutilisés prévus pour l’exercice précédent à l’égard du premier jour de travail.

2. Si le paragraphe 1 ne s’applique pas, l’employé peut utiliser un crédit de congé de maladie prévu pour l’exercice en cours à l’égard du premier jour de travail si, aux fins de la preuve de la maladie ou de la blessure, l’employé soumet,

i. les renseignements précisés à cette fin dans son contrat de travail ou sa convention collective, ou

ii. si ces renseignements ne sont pas précisés dans le contrat de travail ou la convention collective, les renseignements précisés à cette fin en vertu d’une politique de la commission, telle qu’elle existait le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(7).

(8) Si un employé est absent pour cause de maladie ou de blessure le premier jour de travail d’un exercice, le paragraphe (7) s’applique également à tout jour de travail qui suit immédiatement son premier jour de travail jusqu’à ce qu’il retourne au travail conformément aux conditions d’emploi. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(8).

(9) Il est entendu que, pour l’application des employés visés au paragraphe (2), les références aux paragraphes (7) et (8) à une maladie ou à une blessure comprennent une maladie ou une blessure d’une personne autre que l’employé si, en vertu du paragraphe (2), l’employé a droit à un crédit de congé de maladie à l’égard d’un jour où l’autre personne est malade ou blessée. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 3(9).

(10) Pendant qu’un employé, autre qu’un enseignant, travaille moins d’une journée complète dans le cadre d’un retour progressif au travail au moment où il se remet d’une maladie ou d’une blessure, il peut utiliser les crédits de congé de maladie non utilisés prévus au paragraphe 1(2) pour l’exercice pour compléter son salaire comme suit :

1. L’employé peut utiliser les crédits de congé de maladie inutilisés prévus à la disposition 1 du paragraphe 1(2) pour compléter son traitement à un taux de rémunération égal à 100 % de son traitement pour l’exercice.

2. L’employé peut utiliser les crédits de congé de maladie inutilisés prévus à la disposition 2 du paragraphe 1(2) pour compléter son traitement à un taux de rémunération égal à 90 % de son traitement pour l’exercice.

3. Toutefois, l’employé n’a pas le droit d’utiliser les crédits de congé de maladie inutilisés pour compléter son salaire s’il reçoit des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou d’un régime d’invalidité de longue durée.

4. Un crédit de congé de maladie non utilisé prévu à la disposition 2 du paragraphe 1(2) ne peut être utilisé pour compléter le salaire de l’employé-e plus d’une journée. La partie restante d’une journée de maladie utilisée, en partie, pour compléter son salaire est annulée. Règl. de l’Ont. 11/13, art. 2(3).

Gratifications de crédits de congé de maladie

4. (1) L’employé n’est pas admissible à une gratification de crédit de congé de maladie après le 31 août 2012, à l’exception d’une gratification de crédit de congé de maladie qu’il avait accumulée et qu’il était admissible à recevoir à ce jour. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 4(1).

(2) Si l’employé est admissible à une gratification de crédit de congé de maladie, à sa retraite, la gratification est versée au moins élevé des montants suivants :

a) le taux de rémunération spécifié par le système de gratifications de crédit de congé de maladie de la commission qui s’appliquait à l’employé le 31 août 2012; et

b) le traitement de l’employé au 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 4(2).

(3) Si une gratification de congé de maladie est payable au décès de l’employé-e, la gratification est versée conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 4(3).

(4) Si, au 31 août 2012, un employé-e a accumulé une gratification de crédit de congé de maladie, mais s’il n’est pas admissible à la recevoir pour la seule raison qu’il n’a pas satisfait à une exigence d’admissibilité relative au nombre d’années de service à titre d’employé-e auprès de la commission, l’employé-e est admissible à recevoir, au plus tard le 30 juin 2013, le montant suivant pour la liquidation de la gratification :

1. Si la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, qui était en vigueur le 31 août 2012 ou une politique de la commission qui était en vigueur à cette date prévoyait le paiement d’une gratification pour congé de maladie, le montant le moins élevé des montants suivants :

i. le montant du paiement qui serait versé en vertu de la convention collective, du contrat de travail ou de la politique de la commission, calculé en utilisant le nombre d’années de service de l’employé à la commission au 31 août 2012 et en utilisant le nombre de jours de crédits de congé de maladie accumulés par lui au 31 août 2012 et

ii. le montant calculé en utilisant la formule du paragraphe 2.

2. Dans tous les autres cas, le montant calculé à l’aide de la formule,

(X/30) × (Y/200) × (Z/10)

dans laquelle,

 » X  » est le nombre d’années de service de l’employé à la commission au mois d’août 31, 2012,

 » Y  » est le moins élevé des 200 et le nombre de jours de crédits de congé de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012, et

 » Z  » est le salaire de l’employé au 31 août 2012.

Règl. de l’Ont. 11/13, art. 3(1).

(5) Pour les besoins des commissions suivantes, malgré tout ce qui figure dans le système de gratifications de crédits de congé de maladie de la commission, l’employé doit avoir 10 années de service au conseil pour être admissible à une gratification de crédits de congé de maladie :

1. Près du Conseil scolaire du District Nord.

2. Conseil scolaire du district d’Avon Maitland.

3. Conseil scolaire de district de Hamilton-Wentworth.

4. Conseil scolaire de district catholique de Huron Perth.

5. Conseil scolaire de district catholique de Peterborough Victoria Northumberland et Clarington.

6. Conseil scolaire de district catholique de Hamilton-Wentworth.

7. Conseil scolaire de district catholique de Waterloo. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 4(5); Règl. de l’Ont. 11/13, art. 3(2).

5. Omis (prévoit la révocation du présent règlement). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 6.

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