Ashbourne Management Services: contrats déloyaux d’adhésion à un gymnase
Informations sur le dossier
Numéro de référence du dossier: CRE-E/17562
L’affaire a été classée le 12 août 2011 lorsque l’Ordonnance d’exécution (pdf 300 ko) a été scellée devant la Haute Cour, à la suite d’une audience le 24 juin 2011.
Résumé des travaux / contexte
Le 2 mars 2010, l’OFT a lancé une procédure devant la Haute Cour contre AshbourneManagement Services (« Ashbourne »), une société qui fournit des services aux pme, à la suite de préoccupations concernant sa conformité à la législation sur le crédit à la consommation et l’équité de ses conditions contractuelles et de ses pratiques commerciales.
Les activités d’Ashbourne se concentrent sur la collecte des paiements pour le compte degyms, généralement lorsque le gymnase a utilisé l’un des contrats standard d’Ashbourne.
L’OFT était préoccupée par le fait que les contrats d’Ashbourne étaient injustes à plusieurs égards clés (en particulier autour de la durée minimale du contrat), qu’ils pouvaient impliquer l’octroi de crédit et que certaines des pratiques de recouvrement des paiements d’Ashbourne étaient injustes.
L’affaire impliquait l’examen de 13 contrats de formulaire standard Qu’ashbourne a recommandé aux clubs de gymnases d’utiliser sur un certain nombre d’années.Ces contrats ont été appelés « contrats 1 à 13 » dans l’affaire. Nous croyons que seuls les contrats 1 à 10 ont effectivement été utilisés avec les consommateurs, mais il est possible que certains consommateurs aient pu bénéficier des contrats 11 à 13. Tous ces contrats peuvent être lus sous « documents liés » ci-dessous.
Lorsqu’une clause d’un contrat est inéquitable, elle n’est pas du tout contraignante pour le consommateur et le commerçant n’est pas autorisé à la faire appliquer ou à la faire figurer dans des contrats existants ou à l’inclure dans des contrats futurs.
Lorsque les consommateurs étaient en retard avec des paiements qui, selon Ashbourne, étaient dus, Ashbourne avait pour pratique de signaler le consommateur à une agence de référence du crédit.
Les procédures ont été entendues du 8 au 11 mars 2011 devant la Haute Cour, siégeant à Birmingham.
Le jugement a été rendu le 27 mai 2011.
La Cour a jugé:
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diverses conditions des accords types d’Ashbourne ne sont pas conformes à la Réglementation sur les Clauses abusives dans les Contrats de consommation 1999.In particulier:
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Les termes des contrats 1 à 10 qui obligeaient les consommateurs à payer intégralement le reste de la période minimale d’adhésion s’ils souhaitaient annuler pendant cette période. C’était à la fois parce que la durée minimale fonctionnait comme un « piège » pour les consommateurs qui surestiment l’utilisation qu’ils font de la salle de sport, et aussi parce que les contrats donnaient injustement à Ashbourne le droit d’exiger trop en paiement;
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Termes des contrats 11 à 13 qui lient les consommateurs pendant plus de 12 mois. Le juge a indiqué que s’il y avait un délai plus long, cela serait injuste à moins que le consommateur ne puisse donner un préavis de 30 jours pour annuler, et payer une somme modique en compensation. Le tribunal était disposé à accepter une période minimale de 12 mois dans les contrats 11 à 13 parce qu’ils contiennent plus de circonstances dans lesquelles le consommateur peut suspendre ou résilier son adhésion pour des raisons déclarées.
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Termes des contrats 6, 8, 9 & 10 qui exigent que le consommateur envoie des avis d’annulation à Ashbourne plutôt qu’à la salle de sport. En fait, les contrats étaient entre la salle de sport et le consommateur, et le consommateur devrait donc pouvoir traiter directement avec la salle de sport.
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Le juge a également estimé que, dans les contrats 1 à 8, il n’était pas suffisamment clair avec qui le consommateur contractait – Ashbourne ou la salle de sport, et que les contrats 9 à 13 n’étaient suffisamment clairs que si le nom et l’adresse de la salle de sport étaient inscrits intégralement sur le contrat.
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Le juge a également statué qu’aucun des contrats d’Ashbourne n’autorise thegym (ou Ashbourne) à exiger le paiement de sommes qui ne sont pas déjà dues lorsque le consommateur a moins de 3 mois de retard de paiement (et seulement lorsque le consommateur a un mois pour payer). Heelso a statué que le consommateur ne pouvait être tenu de payer lorsque c’est legym qui a gravement violé le contrat.
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Ashbourne s’est livrée à des pratiques commerciales déloyales contraires à la Réglementation de 2008 sur la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. En Particulier:
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Y compris les conditions contractuelles qui ne définissent pas correctement les droits du consommateur – par exemple parce qu’elles sont injustes ou mal rédigées.
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Exiger des paiements qui ne sont pas dus – soit parce que le contrat, lorsqu’il est lu correctement, ne les prévoit pas, soit parce que le terme est injuste.
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Signaler ou menacer de déclarer des sommes à des agences de crédit lorsque la somme due était injuste, simplement une demande de dommages-intérêts, autrement non due ou contestée par le consommateur.
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Le juge a également noté qu’Ashbourne s’était déjà engagé à ne pas:
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exagérer l’importance ou les conséquences de la déclaration des sommes aux Agences de référence de crédit;
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menacer de signaler les consommateurs aux agences de référence de crédit sans les informer également de leurs droits d’accès et de correction de leurs enregistrements;
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envoyer des lettres d’un « service des litiges » qui n’existe pas, ou menacer d’une autre manière une procédure judiciaire lorsqu’il n’a pas l’intention de lancer une telle procédure.
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- Pressrelease (19August 2011)
- Pressrelease (27May 2011)
- Pressrelease (11March 2010)
- Judgment of Mr JusticeKitchin(27 May 2011) (External website)
- Q&As
- Contract 1 (pdf 897 kb)
- Contract 2 (pdf 708 kb)
- Contract 3 (pdf 816 kb)
- Contract 4 (pdf 283 kb)
- Contract 5 (pdf 442 kb)
- Contract 6 (pdf 838 kb)
- Contract 7 (pdf 814 kb)
- Contract 8 (pdf 876 kb)
- Contract 9 (pdf 865 kb)
- Contract 10 (pdf 444 kb)
- Contract 11 (pdf 200 kb)
- Contract 12 (pdf 124 kb)
- Contract 13 (pdf 156 kb)