mars 2, 2022

Assemblée législative de l’Ontario

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur les normes d’emploi, 2000:

1. Les articles 50, 50.0.1 et 50.0.2 de la Loi, qui prévoient respectivement un congé de maladie, un congé pour responsabilité familiale et un congé de deuil, sont abrogés. L’article 50 est réédicté pour prévoir jusqu’à 10 jours payés de congé d’urgence personnel dans le cas d’une maladie personnelle, d’une blessure ou d’une urgence médicale, de la maladie, de la blessure ou de l’urgence médicale d’un membre de la famille déterminé ou d’une question urgente concernant un membre de la famille déterminé.

2. La Loi est modifiée pour exiger que le ministre mette en œuvre un programme de soutien aux employeurs afin de fournir des ressources et des soutiens pour aider les employeurs à accorder un congé d’urgence personnel, comme l’exige le nouvel article 50.

3. Chapitre 50.1 de la Loi, qui prévoit actuellement trois jours de congé d’urgence payé pour maladies infectieuses, est modifié pour porter ce nombre à 10 jours de congé payé.

La Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne les congés d’urgence personnels et l’établissement d’un programme de soutien aux employeurs pour ces congés

Préambule

Les congés d’urgence personnels payés permettent aux employeurs et aux employés de réussir, surtout en période d’urgence de santé publique.

Les employés méritent de pouvoir faire leur travail, de prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille et de rester en sécurité et en bonne santé. Les employeurs méritent des lieux de travail productifs et sécuritaires.

Les congés pour se rétablir ou soigner un être cher malade sont une question de dignité et de sécurité publique et, en fin de compte, une clé de la productivité. Les congés d’urgence personnels payés garantissent que les lieux de travail restent ouverts et empêchent la propagation des maladies en donnant aux employés du temps libre pour se rétablir ou pour prendre soin d’un être cher.

Un congé d’urgence personnel payé est nécessaire pour soutenir les employeurs et les employés.

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à travailler avec les propriétaires de petites entreprises pour faciliter ce changement et soutenir les employeurs et les employés.

Par conséquent, Sa Majesté, avec l’avis et le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte ce qui suit:

1 (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de la définition suivante:

« indemnité de congé d’urgence personnelle » rémunération pour tous les jours de congé payés pris en vertu de l’article 50.(« personal emergency leave pay ») »)

(2) La définition de  » salaire régulier  » au paragraphe 1(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

 » salaire régulier  » le salaire autre que la rémunération des heures supplémentaires, les indemnités de jour férié, les primes, les indemnités de vacances, les indemnités de congé pour violence familiale ou sexuelle, les indemnités de congé d’urgence pour maladies infectieuses, les indemnités de congé d’urgence personnelle, les indemnités de cessation d’emploi, les indemnités de cessation d’affectation et les droits prévus par une disposition du contrat de travail d’un employé qui, en vertu du paragraphe 5(2), prévaut sur la partie VIII, la partie X, la partie XI, l’article 49.7, l’article 50, le paragraphe 50.1(1.2), la partie XV ou l’article 74.10.1; ( » salaire normal »)

2 Le paragraphe 15(7) de la Loi est modifié par substitution de  » congé d’urgence personnel  » à  » congé de maladie, congé pour responsabilité familiale, congé de deuil « .

3 Les articles 50, 50.0.1 et 50.0.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Congé d’urgence personnel

Congé d’urgence personnel

Définition

50 (1) Dans le présent article,

 » praticien de la santé qualifié  » s’entend

a) d’une personne qualifiée pour exercer la profession de médecin, d’infirmière autorisée ou de psychologue en vertu des lois de la juridiction dans laquelle les soins ou traitements sont prodigués à l’employé ou à un particulier visé au paragraphe (3), ou

b) dans les circonstances prescrites, d’un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé.

Congé d’urgence personnel

(2) L’employé qui est à l’emploi d’un employeur depuis au moins une semaine a droit à un congé pour l’une des raisons suivantes :

1. Une maladie personnelle, une blessure ou une urgence médicale.

2. Le décès, la maladie, la blessure ou l’urgence médicale d’une personne visée au paragraphe (3).

3. Une question urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (3).

Idem

(3) Les paragraphes 2 et 3 du paragraphe (2) s’appliquent aux personnes suivantes :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Un parent, un beau-parent ou un parent nourricier de l’employé ou du conjoint de l’employé.

3. Un enfant, un beau-fils ou un enfant en famille d’accueil de l’employé ou du conjoint de l’employé.

4. Un grand-parent, un beau-grand-parent, un petit-enfant ou un beau-petit-enfant de l’employé ou du conjoint de l’employé.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la sœur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de l’employé pour des soins ou de l’aide.

Avis à l’employeur

(4) L’employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur qu’il le fera.

Idem

(5) Si l’employé-e doit commencer le congé avant d’en aviser l’employeur, l’employé-e en avise l’employeur dès que possible après l’avoir commencé.

Limite

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’employé a le droit de prendre un total de 10 jours de congé payés en vertu du présent article au cours de chaque année civile.

Idem, employé depuis moins d’une semaine

(7) Si un employé est employé par un employeur depuis moins d’une semaine, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employé a droit à des jours de congé non payés en vertu du présent article, plutôt qu’à des jours de congé payés.

2. Une fois que l’employé a été employé par l’employeur pendant une semaine ou plus, l’employé a droit à des jours de congé payés en vertu du présent article, et tous les jours de congé non payés qu’il a déjà pris au cours de l’année civile sont comptés dans ses droits.

Congé réputé pris en jours entiers

(8) Si un employé prend une partie d’une journée à titre de congé payé ou non payé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé payé ou non payé ce jour-là, selon le cas, pour l’application des paragraphes (6) ou (7).

Indemnité personnelle de congé d’urgence

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si un employé prend un jour de congé payé en vertu du présent article, l’employeur lui verse

a) soit

(i) le salaire qu’il aurait gagné s’il n’avait pas pris le congé, soit

(ii ) si l’employé reçoit un salaire lié au rendement, y compris des commissions ou un taux de travail à la pièce, le plus élevé entre le taux horaire de l’employé, le cas échéant, et le salaire minimum qui se serait appliqué à l’employé pour le nombre d’heures qu’il aurait travaillées s’ils avaient été n’a pas pris le congé; ou

(b) si un autre mode de calcul est prescrit, le montant déterminé selon ce mode de calcul.

Congé d’urgence personnel où le taux de salaire est plus élevé

(10) Si un jour de congé payé en vertu du présent article tombe un jour ou à un moment de la journée où l’employeur payera des heures supplémentaires, une prime de poste ou les deux,

a) l’employé n’a pas droit à plus que son taux normal pour tout congé pris en vertu du présent article; et

b) l’employé n’a pas droit à la prime de poste pour tout congé pris en vertu du présent article.

Congé d’urgence personnel un jour férié

(11) Si un jour de congé payé en vertu du présent article tombe un jour férié, l’employé n’a pas droit à une prime pour tout congé pris en vertu du présent article.

Preuve

(12) Sous réserve du paragraphe (13), l’employeur peut exiger d’un employé qui prend un congé en vertu du présent article qu’il fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances qu’il a droit au congé.

Idem

(13) L’employeur n’exige pas qu’un employé fournisse un certificat d’un praticien de la santé qualifié comme preuve en vertu du paragraphe (12).

Programme de congés d’urgence personnels

50.0.1 (1) Le ministre doit mettre en œuvre un programme de soutien aux employeurs afin de fournir des ressources et des soutiens pour aider les employeurs à accorder un congé d’urgence personnel, comme l’exige l’article 50.

Soutien financier

(2) Le programme peut comprendre un soutien financier pour couvrir le coût d’un congé d’urgence personnel, mais seulement si des fonds ont été affectés à cette fin par l’Assemblée législative.

Consultation

(3) Le ministre veille à ce que les dirigeants de l’industrie soient consultés sur l’élaboration et la mise en œuvre du programme.

4 Le paragraphe 50.1(1.3) de la Loi est modifié par substitution de  » 10  » à  » trois « .

Entrée en vigueur

5 La présente Loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente Loi est la Loi de 2021 sur les 10 jours de maladie payés pour les travailleurs de l’Ontario.

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